JORF n°0051 du 29 février 2020

Arrêté du 28 février 2020

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 612-1-10 et D. 612-1-11 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 février 2020,

Arrête :

Article 1

Pour l'application de l'article D. 612-1-10 du code de l'éducation, pour les formations préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, d'audioprothésiste, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de psychomotricien, de pédicure-podologue, de technicien de laboratoire médical ainsi qu'aux certificats de capacité d'orthoptiste et d'orthophoniste, le nombre de vœux mentionné au même article est limité à cinq pour chaque filière de formation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas décompté dans le nombre maximal de vœux formulés pour les formations préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, le vœu formulé pour un institut de formation en soins infirmiers qui n'accueille en formation que des publics titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 du code du travail.

Article 2

I. - Pour les formations pour lesquelles un vœu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation.

II. - Lorsque le vœu multiple porte sur la première année du parcours de formation mentionné au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation proposée par les unités de formation et de recherche médicales de la région académique Ile-de-France, le candidat peut formuler un nombre maximal de sous-vœux égal au nombre des unités de formation et de recherche médicales franciliennes regroupées en application du premier alinéa de l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation. Les sous-vœux qui composent ce vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-11.

Article 2-1

Pour les candidats mentionnés à l'article D. 612-1-12 et au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-19 du code de l'éducation :

1° Le nombre de vœux d'inscription pour un établissement de formation donné est limité à trois dans les formations suivantes :

-les formations préparant au diplôme de brevet de technicien supérieur, de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de technicien supérieur maritime ;

-les formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion conférant le grade de licence mentionnées à l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation ;

-les formations de mise à niveau hôtellerie restauration ;

-les formations préparant aux diplômes propres aux établissements qui bénéficient d'un des labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2 du code de l'éducation ;

-les formations préparant au diplôme mentionné à l'article D. 337-139 du code de l'éducation ;

-les formations complémentaires d'initiative locale prévues par l'arrêté du 14 février 1985 susvisé ;

2° Le nombre de vœux multiples à dossier unique portant sur les formations préparant au diplôme d'Etat d'infirmier est limité à trois. Le nombre de sous-vœux qui peuvent être formulés pour chaque vœu multiple à dossier unique portant sur ces formations est également limité à trois.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2020.

Frédérique Vidal