JORF n°0058 du 8 mars 2008

TITRE III ORGANISMES

Article 8

Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent être en mesure d'intervenir sur tout le territoire national. Toutefois, la décision d'agrément peut prévoir des modalités destinées à permettre une évolution progressive de l'activité, susceptibles d'être acceptées après consultation du service chargé de la métrologie légale.

Article 9

La norme appropriée citée au paragraphe 10 de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé est la norme NF EN 17020 : critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection.

Article 10

Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être nommément identifié par l'organisme.

Article 11

L'organisme agréé communique aux autorités chargées de la métrologie légale du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :
― le nom du demandeur ;
― l'adresse du lieu de vérification ;
― les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;
― la date et l'heure prévues pour les vérifications.
L'organisme agréé tient à la disposition des autorités chargées de la métrologie légale concernées la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
― le nom du demandeur ;
― l'adresse du lieu de vérification ;
― la marque, le type et le numéro de série des instruments ;
― la date de la vérification ;
― les résultats de mesurage ;
― la sanction de la vérification.
Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme aux autorités chargées de la métrologie légale concernées au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national et selon des modalités qui seront précisées.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux autorités chargées de la métrologie légale concernées. En particulier, les manquements des réparateurs et des détenteurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Article 12

Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.