JORF n°0057 du 7 mars 2008

Article 10

Article 10

Les opérations de retrait, sur les cadavres de ruminants, des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche, doivent être réalisées par :
― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ;
― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté.


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Version 1

Les opérations de retrait, sur les cadavres de ruminants, des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche, doivent être réalisées par :

― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ;

― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté.