JORF n°59 du 10 mars 2006

Article 1

Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé est modifié comme suit :
Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les voitures marquées RIC (Regolamento Internazionale Carroze - règlement international pour les voitures) sont réputées satisfaire les exigences les concernant.
Sont réputés conformes au titre II du présent arrêté :
- les wagons marqués conformément au RIV 2000 (accord sur l'échange et l'utilisation des wagons entre entreprises ferroviaires) ;
- les wagons similaires à un type marqué conformément au RIV 2000 et dont la construction a été entamée pendant la période de validité du RIV 2000 et sous réserve de preuve de conformité.
Ces wagons utilisés par une entreprise ferroviaire partie à un contrat d'utilisation sont réputés satisfaire les exigences du titre III lorsque ce contrat prévoit :
- l'application d'un dispositif de maintenance similaire à celui mis en oeuvre pendant la période de validité du RIV 2000 pour un wagon de ce type ;
- un dispositif de recueil des informations relatif à l'exploitation et à l'entretien des wagons, similaire à celui mis en oeuvre pendant la période de validité du RIV 2000. »


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Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé est modifié comme suit :

Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les voitures marquées RIC (Regolamento Internazionale Carroze - règlement international pour les voitures) sont réputées satisfaire les exigences les concernant.

Sont réputés conformes au titre II du présent arrêté :

- les wagons marqués conformément au RIV 2000 (accord sur l'échange et l'utilisation des wagons entre entreprises ferroviaires) ;

- les wagons similaires à un type marqué conformément au RIV 2000 et dont la construction a été entamée pendant la période de validité du RIV 2000 et sous réserve de preuve de conformité.

Ces wagons utilisés par une entreprise ferroviaire partie à un contrat d'utilisation sont réputés satisfaire les exigences du titre III lorsque ce contrat prévoit :

- l'application d'un dispositif de maintenance similaire à celui mis en oeuvre pendant la période de validité du RIV 2000 pour un wagon de ce type ;

- un dispositif de recueil des informations relatif à l'exploitation et à l'entretien des wagons, similaire à celui mis en oeuvre pendant la période de validité du RIV 2000. »