JORF n°72 du 26 mars 2005

Article 2

Article 2

Pour l'application du 2° de l'article 1619-III du code général des impôts, le taux d'impuretés diverses de référence est fixé à 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, l'avoine, le sorgho, le maïs, le triticale et le riz. Le taux maximal de réfaction est fixé à 1 % pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, l'avoine, le triticale et le riz et à 2 % pour le maïs et le sorgho.


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Version 1

Pour l'application du 2° de l'article 1619-III du code général des impôts, le taux d'impuretés diverses de référence est fixé à 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, l'avoine, le sorgho, le maïs, le triticale et le riz. Le taux maximal de réfaction est fixé à 1 % pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, l'avoine, le triticale et le riz et à 2 % pour le maïs et le sorgho.