JORF n°65 du 17 mars 2001

Art. 1er. - Le dossier de demande d'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public créé en application de l'article L. 812-5 du code rural et de l'article 1er du décret du 27 novembre 2000 susvisé est adressé au ministre de l'agriculture, qui en assure l'instruction.

Ce dossier est transmis en autant de copies qu'il est nécessaire. Il est constitué d'un exemplaire de la convention constitutive, certifié conforme par le président du groupement, et de ses annexes.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche accuse réception du dossier complet, qui est ensuite transmis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et, le cas échéant, aux autres ministres compétents.


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Version 1

Art. 1er. - Le dossier de demande d'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public créé en application de l'article L. 812-5 du code rural et de l'article 1er du décret du 27 novembre 2000 susvisé est adressé au ministre de l'agriculture, qui en assure l'instruction.

Ce dossier est transmis en autant de copies qu'il est nécessaire. Il est constitué d'un exemplaire de la convention constitutive, certifié conforme par le président du groupement, et de ses annexes.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche accuse réception du dossier complet, qui est ensuite transmis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et, le cas échéant, aux autres ministres compétents.