Article 1
Le stud-book français du cheval arabe comprend le registre des étalons, le registre des poulinières suivies de leur production et le registre des animaux importés.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés (S.I.R.E.) ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1986 modifié relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,
Le stud-book français du cheval arabe comprend le registre des étalons, le registre des poulinières suivies de leur production et le registre des animaux importés.
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L'inscription au stud-book français du cheval arabe peut se faire au titre de l'ascendance ou de l'importation.
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Inscription au titre de l'ascendance : est inscrit au stud-book arabe tout produit né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et issu de parents arabes déjà inscrits.
Peut également être inscrit au stud-book comme arabe tout produit né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet susvisé, issu d'une mère arabe déjà inscrite et d'un père arabe inscrit à un stud-book étranger officiellement reconnu de la race arabe.
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Le titre Ier de l'arrêté du 4 juin 1986 susvisé relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle est abrogé.
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Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
F. CLOS.