Art. 1er. - Le taux de l'indemnité journalière pour services aériens techniques prévue par le décret du 18 février 1974 susvisé est fixé à 66,09 F.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité journalière pour services aériens techniques prévue par le décret du 18 février 1974 susvisé est fixé à 66,09 F.
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