JORF n°59 du 10 mars 1995

Art. 1er. - Le taux des indemnités visées à l'article 2 du décret du 31 mars 1982 susvisé est déterminé comme suit:
1o L'indemnité no 1 est égale à 25 p. 100 du traitement budgétaire;
Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure, en valeur absolue, à celle correspondant au traitement afférent à l'indice brut 396. Elle ne peut non plus être supérieure, en valeur absolue, à celle correspondant au traitement afférent à l'indice brut 619;
2o L'indemnité no 2 est égale à 50 p. 100 de l'indemnité no 1;
3o Le taux de l'indemnité horaire est fixé à 333 F à compter du 1er janvier 1995.


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Version 1

Art. 1er. - Le taux des indemnités visées à l'article 2 du décret du 31 mars 1982 susvisé est déterminé comme suit:

1o L'indemnité no 1 est égale à 25 p. 100 du traitement budgétaire;

Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure, en valeur absolue, à celle correspondant au traitement afférent à l'indice brut 396. Elle ne peut non plus être supérieure, en valeur absolue, à celle correspondant au traitement afférent à l'indice brut 619;

2o L'indemnité no 2 est égale à 50 p. 100 de l'indemnité no 1;

3o Le taux de l'indemnité horaire est fixé à 333 F à compter du 1er janvier 1995.