JORF n°59 du 10 mars 1995

Art. 1er. - Le taux de base de l'indemnité journalière prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 1988 susvisé est fixé à 63,30 F.


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Art. 1er. - Le taux de base de l'indemnité journalière prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 1988 susvisé est fixé à 63,30 F.