Art. 11. - Les cas exposés aux articles 5, 6, 8 et 9 ci-dessus sont soumis à l'appréciation médicale:
- pour les concours centralisés de commissaire, inspecteur et officier de paix, du médecin chef de la police nationale ou d'un médecin de la police désigné par lui;
- pour les concours déconcentrés d'enquêteur et de gardien de la paix, d'un médecin régional de la police nationale ou d'un médecin conventionné pour la police.
La dispense est prononcée conformément à l'avis de l'autorité médicale compétente.
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