JORF n°53 du 2 mars 1991

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de fonctions particulières prévue à l'article 1er du décret du 28 février 1991 susvisé est fixé à 4300 F.


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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de fonctions particulières prévue à l'article 1er du décret du 28 février 1991 susvisé est fixé à 4300 F.