Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 6 du décret no 81-605 du 18 mai 1981 susvisé, l'examen des variétés présentées en vue de leur inscription au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées est assuré par le groupement d'intérêt public Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences (Geves).
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