Arrêtent:
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales, et notamment son article 5;
Vu le décret no 71-764 du 9 septembre 1971 relatif aux demandes de certificats d'obtention végétale, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, et notamment son article 21;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants;
Vu le décret no 84-82 du 2 février 1984 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 6 du décret no 81-605 du 18 mai 1981 susvisé, l'examen des variétés présentées en vue de leur inscription au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées est assuré par le groupement d'intérêt public Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences (Geves).
1 version
Art. 2. - La station officielle de contrôle prévue à l'article 16 (1o) du décret no 81-605 du 18 mai 1981 susvisé, chargée d'examiner les échantillons, est constituée par le groupement d'intérêt public Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences, station nationale d'essais de semences, La Minière, 78280 Guyancourt. Cette station est plus généralement chargée de la réalisation de toutes analyses officielles de semences.
1 version
Art. 3. - Le comité de la protection des obtentions végétales, lorsqu'il décide de faire procéder à un examen technique pour l'instruction de demandes de certificats d'obtention végétale, confie la réalisation de celui-ci au groupement d'intérêt public Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences.
1 version
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
L'EXAMEN DESDITES VARIETES EST ASSURE PAR LE GIP GROUPE D'ETUDES ET DE CONTROLE DES VARIETES ET DES SEMENCES (GEVES).
APPLICATION DES ART. 6 ET 16 (1EREMENT) DU DECRET 81605 DU 18-05-1981,DE L'ART. 5 DE LA LOI 70489 DU 11-06-1970 ET DE L'ART. 21 DU DECRET 71764 DU 09-09-1971.
Fait à Paris, le 28 février 1990.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production et des échanges,
B. VIAL
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME