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Arrêté du 28 février 1964

Article 9

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 20 mars 1964

L'épreuve de soutenance du mémoire, dont la durée est d'une à deux heures, est subie par le candidat qui a terminé le stage et obtenu tant le certificat supérieur de révision comptable qu'un autre certificat de son choix.
Le sujet du mémoire est proposé par le candidat au plus tard six mois avant la date prévue pour la soutenance. Il est soumis à l'agrément du jury.
Le candidat avise par lettre le ministre de l'éducation nationale (direction générale de l'organisation et des programmes scolaires, service des examens) du sujet du mémoire qu'il soumet à l'agrément du jury et, le moment venu, de son intention de se présenter à l'épreuve de soutenance.
Le texte du mémoire, dactylographié en six exemplaires, est adressé au ministre de l'éducation nationale (service des examens de la direction générale de l'organisation et des programmes scolaires) deux mois avant la date prévue pour la soutenance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du vendredi 20 mars 1964 au samedi 26 décembre 2020