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Arrêté du 28 février 1964

Article 7

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 20 mars 1964

Une seule session d'examens a lieu chaque année. Toutefois, il est organisé deux sessions pour la soutenance des mémoires. Les dates d'ouverture des sessions sont fixées chaque année par le ministre de l'éducation nationale. Avis en est donné en temps utile par la voie d'une insertion au Journal officiel et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du vendredi 20 mars 1964 au samedi 26 décembre 2020