Abrogé27 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
Créé le 20 mars 1964
Sous la réserve exprimée à l'article 4, les candidats subissent, au cours d'une même session d'examen, toutes les épreuves relatives à un même certificat ; ils peuvent se présenter à plusieurs certificats soit au cours d'une même session, soit au cours de sessions différentes.