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Arrêté du 28 février 1964

Article 3

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 20 mars 1964

Sous la réserve exprimée à l'article 4, les candidats subissent, au cours d'une même session d'examen, toutes les épreuves relatives à un même certificat ; ils peuvent se présenter à plusieurs certificats soit au cours d'une même session, soit au cours de sessions différentes.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1964-02-28 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du vendredi 20 mars 1964 au samedi 26 décembre 2020