JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de formation et d'examen pour les diplômes d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture

Résumé Les examens pour devenir aide-soignant ou auxiliaire de puériculture incluent maintenant des candidats récemment inactifs et des entretiens en visio.

I.-L'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux est ainsi modifié :
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au 6°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;
b) Au 7°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;
c) Le douzième alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région ou son représentant peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Ces sous-groupes sont constitués au minimum de deux membres figurant sur la liste mentionnée à l'article 11, dont au moins un représentant qualifié de la profession.
« L'entretien entre le sous-groupe d'examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence.
« Le jury procède à la délibération finale. »
II.-L'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est ainsi modifié :
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au 6°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;
b) Au 7°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;
c) Le douzième alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région ou son représentant peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Ces sous-groupes sont constitués au minimum de deux membres figurant sur la liste mentionnée à l'article 11, dont au moins un représentant qualifié de la profession.
« L'entretien entre le sous-groupe d'examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence.
« Le jury procède à la délibération finale. »


Historique des versions

Version 1

I.-L'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux est ainsi modifié :

1° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Au 6°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;

b) Au 7°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;

c) Le douzième alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le préfet de région ou son représentant peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Ces sous-groupes sont constitués au minimum de deux membres figurant sur la liste mentionnée à l'article 11, dont au moins un représentant qualifié de la profession.

« L'entretien entre le sous-groupe d'examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence.

« Le jury procède à la délibération finale. »

II.-L'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est ainsi modifié :

1° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Au 6°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;

b) Au 7°, après les mots : « en activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury » ;

c) Le douzième alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le préfet de région ou son représentant peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Ces sous-groupes sont constitués au minimum de deux membres figurant sur la liste mentionnée à l'article 11, dont au moins un représentant qualifié de la profession.

« L'entretien entre le sous-groupe d'examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence.

« Le jury procède à la délibération finale. »