Article 98
Sans préjudice des dispositions de l'article 97 du présent règlement intérieur, les agents contractuels sont représentés à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut, conformément aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique relatives aux commissions consultatives paritaires.
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