JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 8

Article 8

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Dispositions transitoires pour la composition des jurys de concours

Résumé La composition des jurys de concours change temporairement; ils doivent inclure au moins deux fonctionnaires de catégorie A.

Pour la mise en œuvre des concours visés à l'article 1er du présent arrêté, la disposition relative à la composition des jurys prévue à l'article 9 de l'arrêté du 3 mars 1997 susvisé est suspendue.
La disposition de l'article 9 précitée est adaptée de la façon suivante :
Les jurys sont composés d'au moins deux fonctionnaires de catégorie A désignés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Historique des versions

Version 1

Pour la mise en œuvre des concours visés à l'article 1er du présent arrêté, la disposition relative à la composition des jurys prévue à l'article 9 de l'arrêté du 3 mars 1997 susvisé est suspendue.

La disposition de l'article 9 précitée est adaptée de la façon suivante :

Les jurys sont composés d'au moins deux fonctionnaires de catégorie A désignés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.