JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Annexe I
Produits de nettoyage et de désinfection pour les bâtiments et les installations de la production végétale biologique, y compris le stockage dans une exploitation agricole, visés à l'article 24.f) du règlement (UE) 2018/848.

  1. Les produits de nettoyage autorisés sont ceux :

- listés à l'annexe VII du règlement (CE) n° 889/2008 à l'exception du formaldéhyde
- listés en annexe de l'arrêté du 8 septembre 1999, pris en application de l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié, ainsi que ceux considérés comme autorisés en vertu de l'article 11-3 du décret du 12 février 1973 précité, à l'exception des :
- Acide monobromoacétique (2ème groupe,13.)
- Les azurants optiques (4ème groupe, G)
- Section III relative aux constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés
- Section IV relative aux constituants utilisables comme catalyseurs et appartenant à la 1ère ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

  1. Les produits visés au point 1 doivent respecter les critères suivants :

- Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être facilement biodégradable.
- Les agents tensioactifs non biodégradables en condition d'anaérobiose entrant dans la composition du produit n'excèdent pas une concentration supérieure à 0,5 % dans la solution d'utilisation.
- Les ingrédients suivants ne peuvent entrer dans la composition du produit que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans cette formulation :
- alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et ses dérivés,
- EDTA et ses sels,
- Nitromuscs et muscs polycycliques.
- Les sels d'ammonium quaternaires qui ne sont pas facilement biodégradables ne doivent pas être utilisés, que ce soit dans la formulation du produit ou en tant que composants d'une préparation incluse dans cette formulation,
- Le produit ne doit contenir aucun ingrédient (substances ou préparation) auquel a été attribué une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 : EUH031, H351, H350, H340, H350i, H341, H400, H410, H411, H420, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H361d, H362. Ne sont pas concernés l'hypochlorite de sodium et le formaldéhyde. Le produit ne peut contenir des biocides qu'à des fins de conservation, et aux doses appropriées à cet effet uniquement. Cela ne concerne pas les tensio-actifs qui peuvent avoir des propriétés biocides.
- Les teintures ou agents colorants utilisés dans le produit doivent être autorisés par le règlement (CE) n° 1223/2009 et ses modifications ultérieures ou par le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires et ses modifications ultérieures, ou doivent se caractériser par des propriétés environnementales n'impliquant pas leur classification par les mentions de danger H400, H410 ou H411.
- Tout ingrédient ajouté au produit en tant que matière parfumante doit avoir été fabriqué et/ou traité conformément au code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA).
- Le produit ne doit pas contenir plus de 10 % en poids de composés organiques volatils ayant un point d'ébullition inférieur à 150°C.
- Les mentions de danger H334 etH317, ensemble ou séparément, ne doivent pas avoir été attribuées au produit aux fins de sa classification au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 et de ses modifications.
- La concentration de toute substance ou ingrédient auquel ont été attribuées les mentions de danger H334 et H317, ensemble ou séparément ne doit pas dépasser 0,1 % en poids du produit final.

  1. à l'exception des produits ou produits contenant les substances actives listés à l'annexe IV - Partie D du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission pris en application du règlement (UE) 2018/848, les produits biocides utilisés pour la désinfection tels que définis à l'article L522- 1 du code de l'environnement sont autorisés dans le cadre de ce cahier des charges à condition :

- qu'ils aient été déclarés en application de l'article L522-2 du même code pour les usages suivants « type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire » et « type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux » et que leur déclaration ait été acceptée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
- et qu'ils ne soient pas classés H350, H340, H373, H372, H350i, H360 / H361 / H362 et leurs combinaisons, H420

  1. Les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L253-1 du code rural et de la pêche maritime et conformes au règlement (UE) 2018/848 et au règlement d'exécution (UE) 2021/1165 peuvent être utilisés dans le cadre de ce cahier des charges conformément aux conditions de mise sur le marché dont ils bénéficient.
    Les produits définis aux paragraphes 3 de cette annexe ne peuvent être utilisés que dans des locaux en l'absence de produits végétaux sous réserve que ces produits ne soient pas destinés à lutter contre des organismes nuisibles de ces végétaux ou des denrées stockées.
  2. Les rodenticides, à utiliser dans des pièges uniquement, sont autorisés. Les pièges sont enlevés après utilisation et éliminés.

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Version 1

Annexe I

Produits de nettoyage et de désinfection pour les bâtiments et les installations de la production végétale biologique, y compris le stockage dans une exploitation agricole, visés à l'article 24.f) du règlement (UE) 2018/848.

1. Les produits de nettoyage autorisés sont ceux :

- listés à l'annexe VII du règlement (CE) n° 889/2008 à l'exception du formaldéhyde

- listés en annexe de l'arrêté du 8 septembre 1999, pris en application de l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié, ainsi que ceux considérés comme autorisés en vertu de l'article 11-3 du décret du 12 février 1973 précité, à l'exception des :

- Acide monobromoacétique (2ème groupe,13.)

- Les azurants optiques (4ème groupe, G)

- Section III relative aux constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés

- Section IV relative aux constituants utilisables comme catalyseurs et appartenant à la 1ère ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

2. Les produits visés au point 1 doivent respecter les critères suivants :

- Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être facilement biodégradable.

- Les agents tensioactifs non biodégradables en condition d'anaérobiose entrant dans la composition du produit n'excèdent pas une concentration supérieure à 0,5 % dans la solution d'utilisation.

- Les ingrédients suivants ne peuvent entrer dans la composition du produit que ce soit dans sa formulation ou comme composants d'une préparation incluse dans cette formulation :

- alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et ses dérivés,

- EDTA et ses sels,

- Nitromuscs et muscs polycycliques.

- Les sels d'ammonium quaternaires qui ne sont pas facilement biodégradables ne doivent pas être utilisés, que ce soit dans la formulation du produit ou en tant que composants d'une préparation incluse dans cette formulation,

- Le produit ne doit contenir aucun ingrédient (substances ou préparation) auquel a été attribué une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 : EUH031, H351, H350, H340, H350i, H341, H400, H410, H411, H420, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H361d, H362. Ne sont pas concernés l'hypochlorite de sodium et le formaldéhyde. Le produit ne peut contenir des biocides qu'à des fins de conservation, et aux doses appropriées à cet effet uniquement. Cela ne concerne pas les tensio-actifs qui peuvent avoir des propriétés biocides.

- Les teintures ou agents colorants utilisés dans le produit doivent être autorisés par le règlement (CE) n° 1223/2009 et ses modifications ultérieures ou par le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires et ses modifications ultérieures, ou doivent se caractériser par des propriétés environnementales n'impliquant pas leur classification par les mentions de danger H400, H410 ou H411.

- Tout ingrédient ajouté au produit en tant que matière parfumante doit avoir été fabriqué et/ou traité conformément au code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA).

- Le produit ne doit pas contenir plus de 10 % en poids de composés organiques volatils ayant un point d'ébullition inférieur à 150°C.

- Les mentions de danger H334 etH317, ensemble ou séparément, ne doivent pas avoir été attribuées au produit aux fins de sa classification au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 et de ses modifications.

- La concentration de toute substance ou ingrédient auquel ont été attribuées les mentions de danger H334 et H317, ensemble ou séparément ne doit pas dépasser 0,1 % en poids du produit final.

3. à l'exception des produits ou produits contenant les substances actives listés à l'annexe IV - Partie D du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission pris en application du règlement (UE) 2018/848, les produits biocides utilisés pour la désinfection tels que définis à l'article L522- 1 du code de l'environnement sont autorisés dans le cadre de ce cahier des charges à condition :

- qu'ils aient été déclarés en application de l'article L522-2 du même code pour les usages suivants « type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire » et « type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux » et que leur déclaration ait été acceptée par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

- et qu'ils ne soient pas classés H350, H340, H373, H372, H350i, H360 / H361 / H362 et leurs combinaisons, H420

4. Les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L253-1 du code rural et de la pêche maritime et conformes au règlement (UE) 2018/848 et au règlement d'exécution (UE) 2021/1165 peuvent être utilisés dans le cadre de ce cahier des charges conformément aux conditions de mise sur le marché dont ils bénéficient.

Les produits définis aux paragraphes 3 de cette annexe ne peuvent être utilisés que dans des locaux en l'absence de produits végétaux sous réserve que ces produits ne soient pas destinés à lutter contre des organismes nuisibles de ces végétaux ou des denrées stockées.

5. Les rodenticides, à utiliser dans des pièges uniquement, sont autorisés. Les pièges sont enlevés après utilisation et éliminés.