JORF n°0005 du 6 janvier 2019

Arrêté du 28 décembre 2018

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 98 et 106 ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail et du ministère des sports pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Arrête :

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est suspendue dans les conditions suivantes.
I. - Ne sont plus soumis à visa préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au b du 2° du I de l'article 16 dès lors qu'ils sont conformes aux référentiels de rémunération des agents non titulaires et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé.
2° Les décisions d'engagement mentionnées au I de l'article 17 présentées au visa du contrôleur budgétaire jusqu'au 30 septembre, sans limitation de montant dès lors d'une part, que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice, et d'autre part, que ces décisions soient imputées sur les programmes suivants :

- programme 102 « Accès et retour à l'emploi » ;
- programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » ;
- programme 157 » Handicap et dépendance ».

3° Les actes modificatifs mentionnés au V de l'article 17 relatifs aux décisions modificatives d'attribution de subvention et d'intervention mentionnées au I de l'article 17, imputées sur les programmes suivants, d'un montant inférieur à 150 000 euros :

- programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » ;
- programme 163 « Jeunesse et vie associative » ;
- programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » ;
- programme 219 « Sport ».

4° Les décisions d'engagement relatives aux marchés de partenariat mentionnées au e du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 500 000 euros.
II. - Ne sont plus soumis à avis préalable les actes de gestion mentionnés au b du II de l'article 16 à l'exception des renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
III. - Ne sont plus soumis à avis ou visa préalable les dépenses mentionnées à l'article 17, imputées sur les programmes suivant, sans limitation de montant :

- programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » ;
- programme 787 « Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage » ;
- programme 790 « Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage ».

Article 2

I. - Les suspensions prévues au présent arrêté sont mises en œuvre en contrepartie d'une part, du développement du contrôle interne budgétaire, et d'autre part, de l'accès aux informations financières et de ressources humaines, par accès direct aux systèmes d'information ou par restitutions spécifiques. Dans ce dernier cas, l'information est transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au minimum à l'occasion de la présentation des documents budgétaires à son avis ou à son visa et lors de leur actualisation.
Lorsque, en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité, de non-respect du plafond d'emplois ou, le cas échéant, de besoins particuliers liés notamment à la réalisation de contrôles a posteriori ou à la fin de gestion, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une transmission plus régulière de ces restitutions d'informations.
II. - Les modalités et conditions d'accès aux informations mentionnées au I du présent article sont arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et les responsables ministériels des fonctions financières et de ressources humaines.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel au titre des gestions 2019 et 2020.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du budget,

A. Verdier