Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est suspendue dans les conditions suivantes.
I. - Ne sont plus soumis à visa préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au b du 2° du I de l'article 16 dès lors qu'ils sont conformes aux référentiels de rémunération des agents non titulaires et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé.
2° Les décisions d'engagement mentionnées au I de l'article 17 présentées au visa du contrôleur budgétaire jusqu'au 30 septembre, sans limitation de montant dès lors d'une part, que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice, et d'autre part, que ces décisions soient imputées sur les programmes suivants :
- programme 102 « Accès et retour à l'emploi » ;
- programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » ;
- programme 157 » Handicap et dépendance ».
3° Les actes modificatifs mentionnés au V de l'article 17 relatifs aux décisions modificatives d'attribution de subvention et d'intervention mentionnées au I de l'article 17, imputées sur les programmes suivants, d'un montant inférieur à 150 000 euros :
- programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » ;
- programme 163 « Jeunesse et vie associative » ;
- programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » ;
- programme 219 « Sport ».
4° Les décisions d'engagement relatives aux marchés de partenariat mentionnées au e du I de l'article 17 d'un montant inférieur à 500 000 euros.
II. - Ne sont plus soumis à avis préalable les actes de gestion mentionnés au b du II de l'article 16 à l'exception des renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
III. - Ne sont plus soumis à avis ou visa préalable les dépenses mentionnées à l'article 17, imputées sur les programmes suivant, sans limitation de montant :
- programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » ;
- programme 787 « Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage » ;
- programme 790 « Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage ».
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