JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Article 1

Les ports constituant des points de passage frontaliers, auxquels s'appliquent les dispositions du dixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale et du second alinéa de l'article 67 quater du code des douanes, sont les suivants :
1° Dans un rayon de 10 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :

- Calais ;
- Dunkerque.

2° Dans un rayon de 5 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :

- Caen-Ouistreham ;
- Cherbourg ;
- Dieppe ;
- Le Havre ;
- Marseille ;
- Nice ;
- Roscoff ;
- Saint-Malo ;
- Sète ;
- Toulon.


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Version 1

Les ports constituant des points de passage frontaliers, auxquels s'appliquent les dispositions du dixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale et du second alinéa de l'article 67 quater du code des douanes, sont les suivants :

1° Dans un rayon de 10 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :

- Calais ;

- Dunkerque.

2° Dans un rayon de 5 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :

- Caen-Ouistreham ;

- Cherbourg ;

- Dieppe ;

- Le Havre ;

- Marseille ;

- Nice ;

- Roscoff ;

- Saint-Malo ;

- Sète ;

- Toulon.