Arrêté du 28 décembre 2018

Article 2

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Abrogé2 avril 2021

Créé le 31 décembre 2018 · Abrogé le 2 avril 2021

I. - Le salarié qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle et qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article D. 6323-9 du code du travail produit en complément des documents mentionnés à l'article 1 (Documents requis pour une demande de prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle) du présent décret les pièces suivantes :

  • la copie des bulletins de salaire correspondant aux douze derniers mois d'activité du salarié ;
  • la copie des certificats de travail justifiant vingt-quatre mois d'activité professionnelle ;
  • le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de transition professionnelle.

II. - Le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle en application de l'article R. 6323-11-1 et du 2° du I de l'article D. 6323-9 du code du travail produit en complément des documents mentionnés à l'article 1 (Documents requis pour une demande de prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle) du présent décret les pièces suivantes :

  • la copie des contrats de travail et avenants du dernier contrat de travail à durée déterminée ;
  • la copie des bulletins de salaire correspondant à au moins quatre mois d'activité professionnelle sous contrat de travail à durée déterminée durant les douze derniers mois ;
  • la copie des certificats de travail justifiant vingt-quatre mois d'activité professionnelle durant les cinq dernières années.

Effets de cet article

cite

cite  2° du I de l'article D. 6323-9 du code du travail

Historique des versions

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au jeudi 1 avril 2021