Article 2
I. - Vingt-quatre heures avant son entrée dans l'un des ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, le capitaine du navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Universal Measurement System (UMS) transmet à la capitainerie dans le port duquel il fait escale, le certificat de contrôle sanitaire ou le certificat d'exemption de contrôle sanitaire.
Si le certificat de contrôle sanitaire constate l'existence d'une source d'infection ou de contamination ou la nécessité de procéder à des mesures correctives, la capitainerie signale au navire la nécessité de procéder à une inspection de contrôle et ce, dans un délai concomitant au délai d'escale prévu par l'armateur.
La capitainerie transmet au capitaine du navire, la liste des personnes et organismes agréés en application de l'article R. 3115-31 du code de la santé publique.
Le capitaine du navire sollicite la personne ou l'organisme agréé et lui transmet les documents listés en annexe I.
II. - Dans le cas d'une demande de renouvellement d'un certificat d'exemption de contrôle sanitaire, le capitaine du navire transmet à la personne ou à l'organisme agréé sa demande d'inspection du navire cinq jours avant l'arrivée du navire dans le port et lui transmet les documents listés en annexe I.
III. - Un navire arrivant dans l'un des ports mentionnés à l'article R. 3115-36 du code de la santé publique peut solliciter une demande de prolongation de certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire à la capitainerie qui lui transmet la liste des personnes ou organismes agréés en application de l'article R. 3115-31 du code de la santé publique.
Le capitaine du navire transmet à la personne ou à l'organisme agréé la déclaration maritime de santé ainsi que le certificat sanitaire en cours de validité.
La personne ou l'organisme agréé délivre une prolongation de certificat de contrôle sanitaire sous réserve que la déclaration maritime de santé ne présente pas de risque manifeste pour la santé publique.
La prolongation du certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire est délivrée pour une période maximale d'un mois et prend effet à la date d'expiration du certificat en cours de validité.
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