Section précédente

Section suivante

Arrêté du 28 décembre 2017

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux demandes de création d'office de commissaire-priseur judiciaire formées par des personnes physiques

Abrogé25 mai 2023
Abrogé25 mai 2023

Créé le 31 décembre 2017

La demande de nomination d'une personne physique en qualité de titulaire d'un office à créer, est complétée, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 29 du décret du 19 juin 1973, par les pièces suivantes :
1° Une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans un office à créer. La requête mentionne la zone choisie et au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ;
2° Les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité ;
3° Le cas échéant, pour les personnes titulaires d'un office ou les associés exerçant d'une société titulaire d'un office, la demande de démission ou de retrait de la société dans les conditions applicables à cette forme de société, sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé ;
4° Le cas échéant, pour les personnes ayant fait l'objet d'une nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de commissaire-priseur judiciaire salarié et exerçant en cette qualité, la demande de démission de leurs fonctions sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé.

Abrogé25 mai 2023

Créé le 31 décembre 2017

Le demandeur produit également les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé :
a) une copie du diplôme national de licence en droit et du diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques ou la copie des titres ou diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire. Pour les personnes visées à l'article 16 du décret du 1er octobre 2013 susvisé, une copie du diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures ;
b) La copie du certificat de bon accomplissement du stage ;
c) La copie du diplôme de commissaire-priseur judiciaire ;
2° Lorsqu'il se prévaut de la dispense prévue au 7ème alinéa de l'article R. 321-18 :
La copie du certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur ;
3° Lorsqu'il se prévaut de la dispense prévue à l'article R. 321-19 :
La copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
4° Lorsqu'il se prévaut de la dispense prévue à l'article R. 321-21 :
a) La justification de sa qualité ;
b) S'il relève du 12° de cet article, les justificatifs de son expérience professionnelle ;
5° Lorsqu'il se prévaut des dispositions de l'article 6 du décret du 19 juin 1973 susvisé :
a) Le cas échéant, la copie de la décision de dispense ;
b) Le cas échéant, la copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
6° Lorsqu'il se prévaut de dispositions antérieurement applicables prévoyant les conditions de diplôme et de qualifications professionnelles pour l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire, les documents justifiant qu'il remplit ces conditions.

Abrogé depuis le jeudi 25 mai 2023

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au mercredi 24 mai 2023

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux demandes de création d'office de commissaire-priseur judiciaire formées par des personnes physiques
Article 1
Article 2