Créé le 31 décembre 2017
La demande de nomination d'une personne physique en qualité de titulaire d'un office à créer, est complétée, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 29 du décret du 14 août 1975, par les pièces suivantes :
1° Une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité d'huissier de justice dans un office à créer. La requête mentionne la zone choisie et au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ;
2° Les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité française ;
3° Le cas échéant, pour les personnes titulaires d'un office ou les associés exerçant d'une société titulaire d'un office, la demande de démission ou de retrait de la société dans les conditions applicables à cette forme de société sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé ;
4° Le cas échéant, pour les personnes ayant fait l'objet d'une nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité d'huissier de justice salarié et exerçant en cette qualité, la demande de démission de leurs fonctions sous la condition suspensive de leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé.
Créé le 31 décembre 2017
Le demandeur produit également les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il se prévaut des dispositions des 5°, 6° et 7° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé :
a) La copie du diplôme national de maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice conformément à l'arrêté du 27 septembre 1995 susvisé ;
b) Une copie du certificat délivré par l'employeur prévu à l'article 12 du décret du 14 août 1975 précité, une copie du certificat de fin de stage prévu à l'article 17 du même décret délivré par la chambre départementale des huissiers de justice et une copie du certificat d'assiduité à un enseignement de formation délivré par l'Ecole nationale de procédure en application de l'article 18 du même décret ;
c) Une copie de l'attestation de réussite à l'examen professionnel prévu au chapitre III du décret du 14 août 1975 ;
2° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre des articles 2, 3, 5 et 5-1 du décret du 14 août 1975 susvisé :
Une copie de la décision de dispense antérieurement accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou par le procureur général ;
3° Lorsqu'il se prévaut d'une dispense au titre de l'article 5-2 du décret du 14 août 1975 précité :
a) Le cas échéant, la copie de la décision de dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
b) Le cas échéant, la copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
4° Lorsqu'il se prévaut de dispositions antérieurement applicables prévoyant les conditions de diplôme et de qualifications professionnelles pour l'accès à la profession d'huissier de justice, les documents justifiant qu'il remplit ces conditions.