JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 2

Article 2

La carte mentionnée à l'article 1er comporte quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation ainsi réparties :
1° trente-cinq zones « d'installation libre », telles que mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentées en vert au I de l'annexe au présent arrêté ;
2° soixante-quatre zones « d'installation contrôlée », autres que celles mentionnées au 1°, représentées en orange au I de l'annexe au présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

La carte mentionnée à l'article 1er comporte quatre-vingt-dix-neuf zones d'installation ainsi réparties :

1° trente-cinq zones « d'installation libre », telles que mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentées en vert au I de l'annexe au présent arrêté ;

2° soixante-quatre zones « d'installation contrôlée », autres que celles mentionnées au 1°, représentées en orange au I de l'annexe au présent arrêté.