JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 7

Article 7

Dès qu'elle en reçoit notification, la société exploitant le casino transmet sans délai copie à l'armateur de :
1° L'autorisation d'exploiter les jeux ;
2° Tout arrêté modificatif du ministre de l'intérieur ;
3° Toute décision du ministre de l'intérieur de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter les jeux.


Historique des versions

Version 1

Dès qu'elle en reçoit notification, la société exploitant le casino transmet sans délai copie à l'armateur de :

1° L'autorisation d'exploiter les jeux ;

2° Tout arrêté modificatif du ministre de l'intérieur ;

3° Toute décision du ministre de l'intérieur de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter les jeux.