JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 35

Article 35

Des locaux peuvent être spécialement affectés à l'activité de jeux de hasard à titre temporaire à la condition de présenter les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux qu'un établissement de jeux.
Lorsque ces locaux ne sont pas affectés à l'activité de jeux de hasard, l'établissement est réputé fermé et l'accès est libre dès lors que la totalité des matériels de jeux en a été retirée.
Lorsqu'ils ne sont pas dans les locaux spécialement affectés à l'activité de jeux de hasard, ces matériels de jeux sont transportés et entreposés dans un espace fermé spécialement affecté à cet usage, sous la responsabilité du directeur responsable.


Historique des versions

Version 1

Des locaux peuvent être spécialement affectés à l'activité de jeux de hasard à titre temporaire à la condition de présenter les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux qu'un établissement de jeux.

Lorsque ces locaux ne sont pas affectés à l'activité de jeux de hasard, l'établissement est réputé fermé et l'accès est libre dès lors que la totalité des matériels de jeux en a été retirée.

Lorsqu'ils ne sont pas dans les locaux spécialement affectés à l'activité de jeux de hasard, ces matériels de jeux sont transportés et entreposés dans un espace fermé spécialement affecté à cet usage, sous la responsabilité du directeur responsable.