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Arrêté du 28 décembre 2016

Article 1

Abrogé28 octobre 2021

Créé le 1 janvier 2017

Pour l'application de l'article D. 543-212-1 du code de l'environnement, on appelle « encart publicitaire » tout espace publicitaire, sur tout support.
Le donneur d'ordre émettant des publications de presse communique à l'éco-organisme agréé de la filière de responsabilité élargie des producteurs de papiers auquel il a adhéré, au moment de la déclaration de tonnage annuelle, le tarif public de ses encarts publicitaires pour l'année de la déclaration. La valorisation d'un encart publicitaire mis à disposition dans le cadre de la contribution en nature est établie à 50 % du tarif public affiché par l'éditeur.
Sur la base du montant de la contribution financière due, et des informations communiquées par le donneur d'ordre concernant le respect des critères définis à l'article D. 543-212-2, l'éco-organisme indique en retour au donneur d'ordre le montant équivalent de la contribution sous forme de prestations en nature nécessaire pour que celui-ci s'acquitte de son obligation réglementaire.
Pour s'acquitter de cette contribution sous forme de prestations en nature, le donneur d'ordre concerné met à disposition de l'éco-organisme agréé auquel il a adhéré des encarts publicitaires d'une valeur totale correspondant à ce montant, sur les différents types de supports dont il dispose, dans le cadre du plan de communication-information-sensibilisation défini dans le cahier des charges de la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques. En toutes circonstances, le donneur d'ordre garde la maîtrise des contenus qu'il publie.
La participation en nature du donneur d'ordre émettant des publications de presse ne l'exonère pas du paiement des frais forfaitaires liés à la gestion spécifique de ce dispositif, à l'éco-organisme auquel il a adhéré.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. D543-212-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 27 octobre 2021