JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Article 3

Article 3

Durée de validité.

  1. La durée de validité d'une autorisation de pêche européenne délivrée au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la réglementation européenne et le 31 décembre de l'année de gestion en cours.
  2. L'autorisation de pêche européenne est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande.
  3. Pour les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté, une copie de cette notification est adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

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Version 1

Durée de validité.

1. La durée de validité d'une autorisation de pêche européenne délivrée au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la réglementation européenne et le 31 décembre de l'année de gestion en cours.

2. L'autorisation de pêche européenne est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande.

3. Pour les navires adhérant à une OP n'ayant pas sollicité la délégation mentionnée au premier paragraphe de l'article 2 du présent arrêté, une copie de cette notification est adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.