Arrêté du 28 décembre 2009

Article 7

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 7 janvier 2010

Les programmes des épreuves des concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 19 avril 2013art. 18

En vigueur du jeudi 7 janvier 2010 au samedi 31 août 2013

Les programmes des épreuves des concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.