Arrêté du 28 décembre 2009

Article 3

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 7 janvier 2010

Le concours externe comporte :
A. ― Pour les sections et options autres que celles pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau IV (niveau baccalauréat) : deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Sauf dispositions contraires précisées à l'annexe I, chaque épreuve est affectée du coefficient 3.
B. ― Pour les sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau IV (niveau baccalauréat) : une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Chaque épreuve est affectée du coefficient 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 19 avril 2013art. 18

En vigueur du jeudi 7 janvier 2010 au samedi 31 août 2013

Le concours externe comporte :
A. ― Pour les sections et options autres que celles pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau IV (niveau baccalauréat) : deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Sauf dispositions contraires précisées à l'annexe I, chaque épreuve est affectée du coefficient 3.
B. ― Pour les sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplômes supérieurs au niveau IV (niveau baccalauréat) : une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Chaque épreuve est affectée du coefficient 3.