Article 2
Dans les départements d'outre-mer, les tarifs des produits sanguins labiles mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,05 au titre du coût des mesures spécifiques de sécurité sanitaire.
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Dans les départements d'outre-mer, les tarifs des produits sanguins labiles mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,05 au titre du coût des mesures spécifiques de sécurité sanitaire.
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