Article 3
Sont soumis à l'avis préalable de l'autorité chargée du contrôle, selon des seuils et des modalités qu'elle fixe :
- les actes relatifs au recrutement du personnel et les dispositions concernant ses rémunérations ;
- les modifications du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- les baux et leurs avenants, y compris aux baux en cours ;
- les contrats conclus avec des prestataires ou des conseils extérieurs ;
- les modalités des cessions d'actifs, lorsque celles-ci ne relèvent pas de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et des textes pris pour son application ou lorsqu'elles relèvent de la procédure de déclaration a posteriori prévue à l'article 21, alinéa 2, de cette loi ;
- toutes opérations ayant des répercussions financières.
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