Article 4
L'autorité chargée du contrôle doit faire connaître son avis au liquidateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite de l'autorité chargée du contrôle d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si le liquidateur ne se conforme pas à l'avis de l'autorité chargée du contrôle, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, qui peut s'opposer dans un délai de quinze jours à l'exécution de l'acte ou de la décision.
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