Article 2
Outre les pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, l'autorité chargée du contrôle fixe la liste des informations que l'établissement et les entreprises visées à l'article 1er doivent lui communiquer, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. A ce titre, elle reçoit notamment du liquidateur les états périodiques relatifs à la situation de l'établissement et retraçant les opérations de liquidation.
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