Article 2
A compter du 1er janvier 2006, le taux de calcul des sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques à raison de la commercialisation de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, en application des dispositions de l'article 16 du décret du 24 février 1999 susvisé, est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition de vidéogrammes destiné à l'usage privé du public.
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