JORF n°9 du 12 janvier 2005

Article 1

Article 1

Les organismes :
APAVE Groupe, 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris ;
Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), Continental Square, BP 16757, 95727 Roissy-CDG Cedex ;
Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie,
sont habilités jusqu'au 1er juillet 2007 pour :

  1. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables neufs, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, mis sur le marché communautaire, telle que définie à l'article 4 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen des procédures d'évaluation de la conformité suivantes prévues à l'article 8 :
    - le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;
    - l'examen CE de type (module B) ;
    - l'examen CE de la conception (module B 1) ;
    - la conformité au type (module C 1) ;
    - l'assurance qualité production (module D) ;
    - l'assurance qualité production (module D 1) ;
    - l'assurance qualité produits (module E) ;
    - l'assurance qualité produits (module E 1) ;
    - la vérification sur produits (module F) ;
    - la vérification CE à l'unité (module G) ;
    - l'assurance complète de qualité (module H) ;
    - l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1) ;
  2. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables existants, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telle que définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant à la partie II de son annexe 2 ;
  3. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 (1°) du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 de ce décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et des bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, conformément aux procédures mentionnées à la partie III de l'annexe 2 au décret du 3 mai 2001 susvisé ;
  4. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 (2°) du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, conformément aux procédures mentionnées à la partie III de l'annexe 2 au décret du 3 mai 2001 susvisé ;
  5. Effectuer le contrôle, conformément au point B de l'annexe à l'arrêté du 3 mai 2004 susvisé, des récipients sous pression transportables ayant fait l'objet d'une intervention notable au titre de ce même arrêté.

Historique des versions

Version 1

Les organismes :

APAVE Groupe, 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris ;

Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), Continental Square, BP 16757, 95727 Roissy-CDG Cedex ;

Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie,

sont habilités jusqu'au 1er juillet 2007 pour :

1. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables neufs, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, mis sur le marché communautaire, telle que définie à l'article 4 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen des procédures d'évaluation de la conformité suivantes prévues à l'article 8 :

- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;

- l'examen CE de type (module B) ;

- l'examen CE de la conception (module B 1) ;

- la conformité au type (module C 1) ;

- l'assurance qualité production (module D) ;

- l'assurance qualité production (module D 1) ;

- l'assurance qualité produits (module E) ;

- l'assurance qualité produits (module E 1) ;

- la vérification sur produits (module F) ;

- la vérification CE à l'unité (module G) ;

- l'assurance complète de qualité (module H) ;

- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1) ;

2. Etablir la conformité des récipients sous pression transportables existants, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telle que définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant à la partie II de son annexe 2 ;

3. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 (1°) du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 de ce décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et des bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, conformément aux procédures mentionnées à la partie III de l'annexe 2 au décret du 3 mai 2001 susvisé ;

4. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 (2°) du décret du 3 mai 2001 susvisé, des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, conformément aux procédures mentionnées à la partie III de l'annexe 2 au décret du 3 mai 2001 susvisé ;

5. Effectuer le contrôle, conformément au point B de l'annexe à l'arrêté du 3 mai 2004 susvisé, des récipients sous pression transportables ayant fait l'objet d'une intervention notable au titre de ce même arrêté.