Article 4
Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes l'année précédant celle de la détermination de l'activité principale pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, procèdent à la détermination de l'activité principale. Elles adressent pour accord, au plus tard le 1er décembre de chaque année, leurs conclusions aux régimes auxquels lesdites personnes sont affiliées à raison de leurs activités non salariées, en communiquant à l'appui de ces conclusions les données visées aux articles 2 et 3. L'absence d'observations sous dix jours vaut approbation.
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