Arrêté du 28 décembre 2001

Art. 5. - A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit à l'appui des comptes de clôture de liquidation un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Historique des versions

Art. 5. - A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit à l'appui des comptes de clôture de liquidation un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.