Art. 1er. - La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire dans chaque catégorie d'emplois instituée par le décret du 28 décembre 2001 susvisé sont fixés comme suit :
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Art. 1er. - La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire dans chaque catégorie d'emplois instituée par le décret du 28 décembre 2001 susvisé sont fixés comme suit :
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Art. 1er. - La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire dans chaque catégorie d'emplois instituée par le décret du 28 décembre 2001 susvisé sont fixés comme suit :