Art. 2. - Sont agréés, aux fins de réaliser les vérifications prévues par l'article L. 233-5-2 du code du travail, de l'état de conformité des seuls équipements de travail dénommés « appareils de levage » tels que définis par l'article 7 de l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé, les organismes dont les noms suivent :
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