Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 1er des arrêtés des 21 décembre 1988, 23 décembre 1992 et 20 mars 1996 susvisés.
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Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 1er des arrêtés des 21 décembre 1988, 23 décembre 1992 et 20 mars 1996 susvisés.
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Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 1er des arrêtés des 21 décembre 1988, 23 décembre 1992 et 20 mars 1996 susvisés.