Arrêté du 28 décembre 1994

Article 6

Créé le 11 janvier 1995

En ce qui concerne les établissements nationaux dépendants du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, les compositions des commissions d'appel d'offres sont celles visées par le présent arrêté.
Pour la commission visée au deuxième alinéa de l'article 1er, l'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-12-28 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 janvier 1995

En ce qui concerne les établissements nationaux dépendants du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, les compositions des commissions d'appel d'offres sont celles visées par le présent arrêté.

Pour la commission visée au deuxième alinéa de l'

article 1er

, l'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.