Arrêté du 28 décembre 1994

Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit:
  • la personne responsable des marchés ou son représentant, président;
  • le représentant du service dont relève l'opération;
  • tout fonctionnaire ou agent public, désigné par le président en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

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