Art. 3. - Il est institué une commission spécifique à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à la date de publication du présent arrêté et ne possédant pas le titre d'ingénieur délivré par une école figurant à l'annexe I.
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