JORF n°24 du 28 janvier 1995

Arrêté du 28 décembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu le décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Article 1

Les titres ou diplômes permettant l'accès au concours sur titres d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, visé au 1° de l'article 5 du décret du 3 février 1993 susvisé, sont ceux figurant au tableau I annexé au présent arrêté.

Article 2

Les titres ou diplômes permettant l'accès au concours sur titres d'ingénieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, visé au a du 1° de l'article 4-I du décret du 3 février 1993 susvisé, sont ceux figurant au tableau II annexé au présent arrêté.

Article 3

Il est institué une commission spécifique à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à la date de publication du présent arrêté et ne possédant pas le titre d'ingénieur délivré par une école figurant à l'annexe I.

Article 4

La commission est composée comme suit :

- le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;

- un représentant de la direction des hôpitaux du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ;

- un représentant de l'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale ;

- trois ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dont un au moins relevant de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le concours et dont l'un au moins des trois ingénieurs a la qualité d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle.

Article 5

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN