JORF n°29 du 3 février 1995

Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur la ligne suivante: Figari-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 décembre 2004).


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Version 1

Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur la ligne suivante: Figari-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 décembre 2004).